Mon compte en banque fait l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur. Comment s'y opposer ?

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  • Publié par : Allianz
  • Dernière modification : 26/04/2023
L'essentiel à portée de clic
La saisie administrative à tiers détenteur (SATD) est une procédure qui permet au Trésor Public de recouvrer des sommes dues au titre de dettes fiscales impayées (impôts) directement auprès de tiers (généralement votre banque ou votre employeur).

Concrètement, qu’est-ce que cela signifie ?


Les sommes réclamées par le Trésor Public deviennent indisponibles.
Il vous est cependant possible de contester l’avis à tiers détenteur.

La contestation ne peut porter que sur :
  • la régularité de l’avis (l’absence de signature etc.)

  • l'existence de l'obligation de payer

  • le montant de la dette compte tenu des paiements effectués

  • l'exigibilité de la somme réclamée

  • ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt

Le Trésor doit-il m'informer de la procédure de SATD ?


Oui. Supposons que vous soyez redevable d'une dette fiscale envers le Trésor. Si ce dernier lance une procédure de SATD envers un tiers dont vous seriez créancier, il doit évidemment informer le tiers, mais il doit aussi vous en faire part. A défaut, si le Trésor ne vous notifie pas du lancement de cette procédure de SATD, elle sera réputée nulle.

Pour quels genres d'impayés les Impôts peuvent-ils adresser un SATD ?


Le SATD ne peut être déclenché que dans le but de recouvrir des dettes fiscales impayés :
  • un impôt exigible et non payé

  • des pénalités et autres frais liés au non payement de l'impôt

  • des amendes et contraventions

Quelles sommes le Trésor ne peut pas saisir ?


Le Trésor ne peut saisir les sommes arrivant sur votre compte après la mise en route de la procédure de SATD. Si votre compte est débiteur, il ne peut pas faire l'objet d'une SATD, puisque vous seriez dans ce cas redevable envers la banque et non l'inverse. De plus, la somme faisant l'objet d'un SATD doit être une créance n'appartenant qu'au redevable et à lui seul.

Comment contester un avis à tiers détenteur ?


La contestation doit obligatoirement être justifiée et adressée au comptable du Trésor Public qui a engagé la poursuite, dans les deux mois suivant la notification de l’avis à tiers détenteur.

Le chef de service qui accuse réception de la contestation dispose d’un délai de deux mois pour se prononcer.

Que faire en cas d’absence de réponse ou de réponse insatisfaisante de la part de l’administration ?


Si le Trésor Public ne vous répond pas dans les deux mois, ou si la réponse ne vous satisfait pas, vous aurez deux mois, à votre tour, pour contester la saisie administrative à tiers détenteur.
- Si la contestation porte sur la régularité de l’avis, autrement dit si vous souhaitez contester la validité de la créance que le Trésor entend recouvrir, ou la disponibilité de la créance dont le Trésor prétend s'emparer, saisissez le juge de l’exécution du tribunal compétent (tribunal judiciaire) ;
- Dans tous les autres cas, saisissez le tribunal administratif.
La saisie administrative à tiers détenteur (SATD) est une procédure qui permet au Trésor Public de recouvrer des sommes dues au titre de dettes fiscales impayées (impôts) directement auprès de tiers (généralement votre banque ou votre employeur).

Concrètement, qu’est-ce que cela signifie ?


Les sommes réclamées par le Trésor Public deviennent indisponibles.
Il vous est cependant possible de contester l’avis à tiers détenteur.

La contestation ne peut porter que sur :
  • la régularité de l’avis (l’absence de signature etc.)

  • l'existence de l'obligation de payer

  • le montant de la dette compte tenu des paiements effectués

  • l'exigibilité de la somme réclamée

  • ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt

Le Trésor doit-il m'informer de la procédure de SATD ?


Oui. Supposons que vous soyez redevable d'une dette fiscale envers le Trésor. Si ce dernier lance une procédure de SATD envers un tiers dont vous seriez créancier, il doit évidemment informer le tiers, mais il doit aussi vous en faire part. A défaut, si le Trésor ne vous notifie pas du lancement de cette procédure de SATD, elle sera réputée nulle.

Pour quels genres d'impayés les Impôts peuvent-ils adresser un SATD ?


Le SATD ne peut être déclenché que dans le but de recouvrir des dettes fiscales impayés :
  • un impôt exigible et non payé

  • des pénalités et autres frais liés au non payement de l'impôt

  • des amendes et contraventions

Quelles sommes le Trésor ne peut pas saisir ?


Le Trésor ne peut saisir les sommes arrivant sur votre compte après la mise en route de la procédure de SATD. Si votre compte est débiteur, il ne peut pas faire l'objet d'une SATD, puisque vous seriez dans ce cas redevable envers la banque et non l'inverse. De plus, la somme faisant l'objet d'un SATD doit être une créance n'appartenant qu'au redevable et à lui seul.

Comment contester un avis à tiers détenteur ?


La contestation doit obligatoirement être justifiée et adressée au comptable du Trésor Public qui a engagé la poursuite, dans les deux mois suivant la notification de l’avis à tiers détenteur.

Le chef de service qui accuse réception de la contestation dispose d’un délai de deux mois pour se prononcer.

Que faire en cas d’absence de réponse ou de réponse insatisfaisante de la part de l’administration ?


Si le Trésor Public ne vous répond pas dans les deux mois, ou si la réponse ne vous satisfait pas, vous aurez deux mois, à votre tour, pour contester la saisie administrative à tiers détenteur.
- Si la contestation porte sur la régularité de l’avis, autrement dit si vous souhaitez contester la validité de la créance que le Trésor entend recouvrir, ou la disponibilité de la créance dont le Trésor prétend s'emparer, saisissez le juge de l’exécution du tribunal compétent (tribunal judiciaire) ;
- Dans tous les autres cas, saisissez le tribunal administratif.
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Référence(s) juridique(s) :

Articles L262 et suivants du livre des procédures fiscales.
Articles L281 et suivants du livre des procédures fiscales.
Articles R281-1 et suivants du livre des procédures fiscales
Com. 13 novembre 1973, n° 71-11628.
Com. 12 mai 2004, n° 01-02710.

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