Litiges liés à l'achat ou à la vente d'un bateau

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  • Dernière modification : 09/02/2026
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Acheter ou vendre un bateau est souvent une opération empreinte de passion et d'enthousiasme. Pourtant, il arrive parfois que cette acquisition, synonyme d'évasion et d'aventures, se transforme en source de désillusion. Un moteur défaillant, des infiltrations d'eau ou encore des avaries diverses peuvent rapidement nuire à l'usage du navire. L'acquisition ou la cession d'un bateau peut donc se transformer en un terrain fertile aux litiges et faire naître un conflit juridique entre l’acheteur et le vendeur. Ces situations, bien que complexes, sont encadrées par des règles juridiques précises destinées à protéger à la fois l'acheteur et le vendeur.

La garantie légale des vices cachés : un droit protecteur pour l'acheteur

Le Code civil, à travers ses articles 1641 et suivants , impose au vendeur l’obligation de garantir l'acheteur contre les vices cachés. Ces défauts, invisibles lors de l'achat, doivent avoir une gravité suffisante pour rendre le bateau impropre à son usage ou en diminuer notablement la valeur.

Quelles sont les conditions pour invoquer cette garantie ?



Pour que le vice caché soit reconnu, plusieurs éléments doivent être réunis :
• Le vice doit être caché, c'est-à-dire non apparent au moment de la vente. Pour être considéré comme apparent, le vice doit être connu par l’acquéreur dans toute son ampleur et ses conséquences, au jour de la vente, à défaut il sera considéré comme étant caché (C.cass. civ 1ère., 29 juin 2016, n° 15-23.441 : sur l’amplitude du mauvais état du moteur du bateau, constaté par l'expert judiciaire et qu'un acquéreur profane ne pouvait déceler par un examen relevant de diligences normales ).
• Le vice doit être antérieur à la vente, qu'il s'agisse d'un défaut d'origine ou d'un problème lié à l'usage antérieur du bateau.
• Le vice doit être suffisamment grave et inhérent à la chose, rendant le bateau impropre à l'usage prévu ou diminuant considérablement sa valeur. Ainsi, par exemple un joint d'étanchéité arrière défectueux sur l'arbre d'hélice a été qualifié de vice caché rédhibitoire par la Cour de cassation ( C.cass. com., 22 mai 1968, n°67-10.971 ).

Quels recours s'offrent à l'acheteur ?



Une fois les conditions réunies, deux voies principales s'ouvrent à l'acheteur :
- L'action rédhibitoire, par laquelle l'acheteur peut demander l'annulation de la vente, obligeant le vendeur à reprendre le bateau contre restitution du prix.
- Également l'action estimatoire, par laquelle l'acheteur peut demander une simple réduction du prix de vente s’il souhaite conserver le navire malgré ses défauts.

En outre, et lorsque le vendeur est de mauvaise foi ou un professionnel, l'acheteur peut également demander des dommages-intérêts pour compenser les pertes occasionnées ( C.cass. 1re civ., 21 mars 2006, n°03-16407).

Quel délai a l'acheteur pour agir et quels tribunaux sont compétents pour statuer ?



L'acheteur doit agir dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ( article 1648 du Code civil ). Ce délai peut être suspendu si une expertise judiciaire est ordonnée ( C.cass. mixte, 21 juill. 2023, n°21-15.809 ), mais reste limité par un délai butoir de vingt ans à compter de la vente ( article 2232 du Code civil ).

C’est le tribunal judiciaire qui aura compétence pour statuer sur la demande ( si le litige est inférieur à 10 000 euros il s’agira de la chambre de proximité du tribunal judiciaire).

La garantie de conformité : un rempart pour l'acheteur auprès des professionnels

Lorsque l'acheteur acquiert son bateau auprès d'un vendeur professionnel, il bénéficie de la garantie légale de conformité, encadrée par les articles L. 217-1 et suivants du Code de la consommation. Selon cette garanties, le bien doit être conforme non seulement au contrat, mais aussi à une série de critères définis à l'article L. 217-5 du Code de la consommation et qui sont les suivants :
• être propre à l'usage normalement attendu du bien de même type (Par exemple, C.cass.,com 12 juillet 2017, n° 16-12.902 : concernant des problèmes de tirant d'eau et de stabilité conduisant au retrait du permis de navigation par l'administration des affaires maritimes et qui constituait potentiellement un défaut de conformité ou un vice caché).
• posséder les qualités présentées à l'acheteur avant la conclusion du contrat (Par exemple, C.cass, civ 1ère, 27 June 2018 n° 16-22.146 : au sujet d’un voilier vendu pour une navigation en haute mer et les aménagements prévus à cet effet. La cassation étant encourue au motif d’un défaut de fondement, ceci ne remettant pas en cause l’existence d’un bien vendu non conforme aux déclarations publiques);
• être livré avec tous ses accessoires ;
• être conforme aux déclarations publiques du vendeur ; Par exemple, Tribunal judiciaire de Paris, 3 octobre 2024, RG n° 21/07344, au sujet d’un bateau plaisancier présenté comme étant de « catégorie C », qui ne pouvait circuler qu’en eau fluviale et non maritime, le vendeur ayant communiqué aux défendeurs une information qui était fausse. En l’espèce, aucun défaut de conformité ou de manquement à l’obligation d’information n’a été retenu, le vendeur ayant été considéré par les juges du fond comme ne maîtrisant pas son sujet).

Quels sont les droits conférés à l'acheteur ?



L'acheteur peut exiger, dans un premier temps, la réparation ou le remplacement du bateau. Si ces solutions sont impossibles ou disproportionnées, il peut alors demander la résolution de la vente ou une réduction du prix ( articles L. 217-12 et L. 217-14 du Code de la consommation ).

Quel délai s’impose à l’acheteur pour agir et quel tribunal est compétent ?



L'acheteur dispose d'un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien pour que le défaut de conformité apparaisse. À compter de la découverte du défaut, il dispose ensuite de deux ans pour engager une action afin de faire valoir la garantie légale de conformité. Malgré ce court laps de temps, l’acheteur bénéficie d’un avantage en matière de preuve qui facilite la mise en œuvre de son action puisque, tout défaut survenant dans les 24 mois suivant l'achat d'un bien neuf ou dans les 12 mois pour un bien d'occasion est présumé exister au moment de la vente. Par conséquent, l’acheteur n’aura pas à rapporter la preuve de l’existence du défaut.

Là encore, le tribunal judiciaire aura compétence pour statuer sur la demande (si le litige est inférieur à 10 000 euros il s’agira de la chambre de proximité du tribunal judiciaire).

Les droits et moyens de défense du vendeur

Le vendeur, qu'il soit professionnel ou particulier, a le droit de contester les revendications de l'acheteur en prouvant :
• Que le vice caché reproché était en réalité apparent lors de la vente et aurait pu être décelé par une inspection attentive ( article 1642 du Code civil ).
• Que le défaut de conformité est survenu après la vente en raison d'un usage inapproprié ou d'un entretien insuffisant.
• Que le problème résulte d'une usure normale, inhérente à un usage prolongé du bateau (C.cass, civ 1ère, 29 juin 2016,Cour de cassation, n° 15-23.441).
Le vendeur peut faire valoir l’application d’une clause d'exonération : Un vendeur non professionnel peut insérer une clause contractuelle excluant sa responsabilité pour les vices cachés. Cependant, cette clause est inopposable si le vendeur avait connaissance du vice au moment de la vente ( C.cass. com., 22 mai 1968, n°67-10.971 ).

Conseils pour prévenir les litiges

Du côté de l'acheteur, on lui conseillera une inspection technique approfondie du bateau avant l'achat, idéalement avec l'aide d'un expert maritime et de réaliser un essai en mer pour évaluer le fonctionnement du bateau.

Du côté du vendeur, il devra s’assurer que le bateau est en bon état et fournir des documents attestant de son entretien récent. En toute hypothèse, il est préconisé de mentionner clairement tout défaut visible dans le contrat de vente pour éviter d'éventuelles contestations.

En conclusion, que vous soyez acheteur ou vendeur, la clé pour gérer ou éviter les litiges réside dans une connaissance approfondie de vos droits et dans une préparation rigoureuse avant la transaction.
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Référence(s) juridique(s) :

Articles 1641 et suivants du Code civil.
Articles L217-3 et suivants du Code de la consommation.

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