L’expulsion d’un plaisancier sans autorisation d’occupation

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  • Dernière modification : 30/12/2025
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Le cadre juridique de l'occupation du domaine public portuaire



Si tous les ports sont implantés sur le domaine public, il n’en demeure pas moins que les conditions d'occupation des plans d'eau diffèrent selon qu'il s'agit, soit d'un port de commerce ou de pêche, soit d'un port de plaisance. En effet, l'amarrage d'un navire de commerce ou de pêche relève seulement d'une mesure de police, tandis que l'amarrage d'un navire de plaisance donne lieu à une autorisation d'occupation du domaine public portuaire. Ainsi, il a été consacré que les ports de plaisance accueillent des plaisanciers qui pratiquent un loisir et que leurs navires sont soumis à une autorisation (Conseil d'État 2 juill. 2003, n° 257971).

Concernant spécifiquement l’occupation des places à quai dans les ports de plaisance relevant de la pratique d’un loisir, elle est réglementée par le gestionnaire du port. L’occupation nécessite une autorisation d’occupation du domaine public qui est généralement délivrée sous la forme d’une convention d’amarrage (ou contrat d’occupation) et donne lieu au paiement d’une redevance par le plaisancier (R2122-1 et suivants du Code général de la propriété des personnes publiques).

Ainsi nous pouvons affirmer que le fonctionnement normal d’un port de plaisance est celui de permettre l’amarrage des navires et bateaux utilisés par des usagers, outre le fait qu’il puisse bien entendu offrir d’autres prestations telles que la fourniture d’eau et d’électricité, des sanitaires, la récupération des déchets, l’utilisation des outillages. Si l’occupation sans autorisation du domaine public ne conduit pas nécessairement à une expulsion immédiate, il appartient tout de même au gestionnaire de veiller à ce que cette occupation n'entrave pas le fonctionnement normal du port. C’est dans cette perspective que l’autorité gestionnaire dispose de plusieurs outils juridiques pour mettre fin à l’occupation illicite d’un plaisancier qui ne serait titulaire d’aucun titre d’occupation régulier.

La procédure d'expulsion en cas d'occupation sans titre



Le rôle du juge administratif dans la procédure d'expulsion



Le juge peut ordonner l’expulsion du plaisancier dès lors que les conditions d’occupation du domaine public ne sont pas respectées et ce, indépendamment du bon état de flottabilité ou de navigabilité du navire amarré. S’agissant du juge compétent, c'est le juge administratif qui tient la barre des litiges traitant des demandes d'expulsion du domaine public portuaire des plaisanciers, que l’occupation contestée résulte de l’absence de titre d’occupation ou de l’expiration du titre précédemment détenu (Cour de cassation, civ 1ère, 5 mars 2008, n°07-12.472).

Ainsi, bien que la relation gestionnaire-plaisancier soit contractuelle et de droit privé (Conseil d'Etat, 13 décembre 2002, n° 248591 consacrant que le port de plaisance exerce une mission de service public industriel et commercial), les actions liées à la gestion et à la protection du domaine public, comme l'expulsion, restent de nature administrative. Attention toutefois, le juge administratif est tenu, pour se reconnaître compétent, de vérifier que l’endroit occupé appartient bien au domaine public et non au domaine privé (Conseil d'État, 8 novembre 2019, n°421491).

Il est vrai que la majorité des ports sont implantés sur le domaine public maritime ou fluvial, mais cela n'est pas automatique pour tous les espaces d’un port. Par exemple, certaines parties peuvent relever du domaine privé à l’instar des ports de marinas privées. Dans ce cadre, l’expulsion d’un bateau sans titre se fait selon les règles de droit privé. Le propriétaire du port ou son gestionnaire doit engager une procédure devant le tribunal judiciaire, compétent pour trancher les litiges liés à la propriété privée.

Les outils juridiques à disposition du gestionnaire de port

Le gestionnaire du port navigue entre plusieurs outils juridiques pour libérer la place indûment occupée. En effet, s’il existe différentes procédures de référés telles que le référé-liberté (Article L521-2 du Code de justice administrative) ou le référé-suspension (Article L521-1 du Code de justice administrative), c’est le référé mesure-utile - également appelé référé-conservatoire - qui apparaît comme la procédure la plus efficace et opportune. Cette procédure permet au gestionnaire de port de demander au juge, sur simple requête, toute mesure provisoire utile avant même que l’administration ait pris une décision.

En vertu de l'article L. 521-3 du Code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner l'expulsion lorsque trois conditions sont réunies :

  • L'urgence exige la mise en place de la mesure. Les juges considèrent qu’il existe une urgence lorsqu’il y a une nécessité de rendre au périmètre concerné sa vocation portuaire ou pour un motif de sécurité, de protection de l’environnement, ou pour permettre la réalisation de travaux d’intérêt général dans un délai rapproché (Tribunal administratif de Nice, 10 juin 2016, n° 1602172 , en l’espèce la présente d’une liste d’attente de plaisanciers désireux d’obtenir un poste portait atteinte au bon fonctionnement du port, de plus le comportement nuisible, voire dangereux, du plaisancier portait atteinte à l’ordre public. Il y avait donc urgence à ordonner l’expulsion).

  • La mesure est jugée nécessaire. Il faut que la mesure soit nécessaire pour assurer le bon développement de l'activité portuaire (Conseil d'État, 03 février 2010, n°330184).

  • L’absence de contestation sérieuse : Il est ici question de démontrer au juge qu’il n’y a aucun doute sur le fait que l’occupant est présent sur le domaine public sans droit ni titre.


S’il est démontré que ces trois conditions sont réunies, alors le juge des référés devra prononcer l’expulsion du domaine public de l’occupant. En moyenne, le juge des référés rend son ordonnance de référé un mois après l’introduction d’une requête. Pour plus d’efficacité de la mesure, il est opportun de demander au juge administratif que l’expulsion du domaine public soit prononcée sous astreinte (Conseil d'État, 27 mai 2020, n°432977).

Les droits des plaisanciers



Recours en cassation devant le Conseil d'État



Le plaisancier a la possibilité de contester la décision rendue. Il lui appartient alors d'introduire un recours en cassation devant le Conseil d'État dans un délai de quinze jours. Ce dernier devra rendre sa décision dans les plus brefs délais. Il est à noter que, devant cette haute juridiction, la présence d'un avocat est indispensable, conformément à l'article L523-1 du Code de justice administrative.

La motivation des décisions d'expulsion



Le refus de renouvellement de la convention d’occupation par l’autorité portuaire gestionnaire du port, doit obligatoirement être motivé, à défaut la décision sera jugée irrégulière (Cour Administrative d'Appel de Marseille 10 juin 2011 n° 09MA02779). Cette obligation découle de l’application de l’article L. 211-2 du Code des relations entre le public et l'administration. En tant qu’usager vous devrez donc rester vigilent et vérifier que cette obligation de motivation a correctement été exécutée.

Attention une nuance est à préciser concernant cette obligation de motivation. Lorsqu'un contrat d’occupation prévoit un renouvellement tacite, l'autorité portuaire doit motiver son refus de renouvellement, car cette décision affecte les droits acquis par l'occupant. À l'inverse, si le contrat ne prévoit pas de renouvellement tacite et que l'occupation demeure précaire, l'autorité n'a pas l'obligation de motiver sa décision de non-renouvellement (Conseil d'État, décision n° 434115 du 9 juin 2020).

Conseils pratiques



Conservez toutes les preuves. Il est primordial de conserver tous les documents relatifs à l'occupation du port, tels que le contrat d’occupation, les correspondances échangées, afin de pouvoir justifier de votre situation en cas de contestation de la décision.
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Référence(s) juridique(s) :

Conseil d'État, 2 juillet 2003, n° 257971
R2122-1 et suivants du Code général de la propriété des personnes publiques
Cour de cassation, civ 1ère, 5 mars 2008, n° 07-12.472
Conseil d'État, 13 décembre 2002, n° 248591
Conseil d'État, 8 novembre 2019, n° 421491
Article L521-2 du Code de justice administrative (référé-liberté)
Article L521-1 du Code de justice administrative (référé-suspension)
Article L. 521-3 du Code de justice administrative (référé mesure-utile)
Tribunal administratif de Nice, 10 juin 2016, n° 1602172
Conseil d'État, 3 février 2010, n° 330184
Conseil d'État, 27 mai 2020, n° 432977
Article L523-1 du Code de justice administrative (recours en cassation)
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 10 juin 2011, n° 09MA02779
Article L. 211-2 du Code des relations entre le public et l'administration
Conseil d'État, décision n° 434115 du 9 juin 2020

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