Le confinement a-t-il des conséquences sur les périodes et jours de congés ?

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  • Dernière modification : 17/06/2020
L'essentiel à portée de clic
Effets modifiés par la loi d’urgence sanitaire du 23 mars. Les informations ne sont toujours pas fiabilisées notamment sur la suspension des délais de carence.

Principe


Mise en place de dispositions spécifiques en matière de congés et de durée du travail afin de tenir compte de la propagation du covid-19 et de ses conséquences économiques, financières et sociales.

En pratique


  • En ce qui concerne les congés payés

Grâce à un accord collectif de branche ou d'entreprise, l'employeur pourra par dérogation aux dispositions applicables en matière de durée du travail et de prise des congés payés et aux stipulations conventionnelles en vigueur au niveau de l'entreprise, de l'établissement ou de la branche, imposer la prise de congés payés, (y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris) ou modifier les dates d'un congé déjà posé, dans la limite de six jours ouvrables, soit une semaine de congés payés, en respectant un délai de prévenance d'au moins un jour franc.

L'employeur peut fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
  • En ce qui concerne les jours de repos :

L'employeur peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc :

- Imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos au choix du salarié acquis par ce dernier;

- Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos.

  • En ce qui concerne les jours de repos dans le cadre d’une convention de forfait :

L'employeur peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc :

- Décider de la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos prévus par une convention de forfait ;

- Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos prévus par une convention de forfait.

  • En ce qui concerne les droits affectés sur le compte épargne-temps

- L’employeur peut imposer que les droits affectés sur le compte épargne-temps du salarié soient utilisés par la prise de jours de repos, dont il détermine les dates en respectant un délai de prévenance d'au moins un jour franc.

- Le nombre total de jours de repos dont l'employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date en application des articles 2 à 4 de la présente ordonnance ne peut être supérieur à dix.

Particularité : secteurs d'activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale :



  • La durée quotidienne maximale de travail accomplie par un travailleur de nuit fixée à l'article L. 3122-6 du code du travail peut être portée jusqu'à douze heures, sous réserve de l'attribution d'un repos compensateur égal au dépassement de la durée prévue à ce même article


  • La durée du repos quotidien fixée à l'article L. 3131-1 du code du travail peut être réduite jusqu'à neuf heures consécutives, sous réserve de l'attribution d'un repos compensateur égal à la durée du repos dont le salarié n'a pu bénéficier ;






  • La durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit calculée sur une période de douze semaines consécutives fixée à l'article L. 3122-7 du code du travail peut être portée jusqu'à quarante-quatre heures.


Pour chacun des secteurs d'activité mentionnés au premier alinéa, un décret précise, dans le respect de l'objectif de protection de la santé des travailleurs, les catégories de dérogations admises parmi celles mentionnées aux 1° à 6° du présent article et, dans le respect des limites prévues par ces mêmes dispositions, la durée maximale de travail ou la durée minimale de repos qui peut être fixée par l'employeur.

L'employeur qui use d'au moins une de ces dérogations en informe sans délai et par tout moyen le comité social et économique ainsi que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Bon à savoir

Application dans le temps :
Toutes ces mesures ne peuvent s’étendre au-delà du 31 DECEMBRE 2020



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Référence(s) juridique(s) :

Article L3121-18 du code du travail
Article L3121-20 du code du travail
Article L3121-22 du code du travail
Article L3122-6 du code du travail
Article L3122-7 du code du travail
Article L3131-1 du code du travail
Article L722-1 du code rural
Article L722-20 du code rural

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