L'essentiel à portée de clic
En cas de dommage sur une voie du domaine public, la responsabilité de l’administration en charge de la voirie peut être engagée.
Vous bénéficiez dans ce cas du régime de la
présomption de responsabilité de la collectivité pour défaut d’entretien normal de la voirie, sous réserve que votre chute ne soit pas imputable à votre imprudence.
La commune est-elle responsable ?
L’autorité en charge de la voirie est responsable du dommage. Ainsi,
si votre chute a eu lieu sur la voie communale, la commune est responsable.
Comment engager la responsabilité de l’administration ?
Adressez tout d’abord une demande d’indemnisation à la commune concernée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, comportant les circonstances de l’accident, les justificatifs, ainsi qu’une estimation du montant des dommages.
La commune a deux mois pour réagir. Le silence gardé par la commune pendant ce délai vaut décision de rejet.
Au terme de ces deux mois, ou à la suite de la notification d'une décision de refus, vous disposez de deux mois pour effectuer un recours devant le tribunal administratif. Si pendant cette période vous recevez une décision explicite de refus, le délai de deux mois recommence à courir (Article R421-2 du Code de la justice administrative).
Vous devrez alors établir que c'est l'état anormal de la voirie qui a causé votre chute, et non un manque de prudence et d'attention de votre part.
La responsabilité de l’administration peut-elle être limitée ?
La commune est présumée responsable.
Elle pourra cependant exclure ou limiter sa responsabilité en prouvant : - Que la voirie est entretenue normalement (le trou était indiqué et des travaux en cours etc.) ;
- Que vous avez commis une faute (manque de vigilance de votre part puisque le trou était parfaitement indiqué, vous n’avez pas pris la déviation mise en place etc.) ;
- Que l’accident est dû à un cas de force majeure.
Par exemple le 24 avril 2014, la cour administrative d’appel de Lyon a considéré qu’une dalle descellée, créant un dénivelé de 2 cm maximum, constituait une imperfection du sol d’une ampleur limitée et suffisamment visible par un piéton normalement attentif. Elle a donc considéré que cette
légère défectuosité ne pouvait pas être regardée comme un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public de nature à engager la responsabilité de la commune.