La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail et permet au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
La période d'essai doit être expressément stipulée dans le contrat de travail ou la lettre d’engagement.
Quelle est la durée maximale de la période d’essai ?
Sa durée maximale dépend du type de votre contrat et de votre catégorie professionnelle.
En cas d’embauche en CDI, la durée maximale de la période d’essai est en principe de :
2 mois pour les ouvriers et les employés
3 mois pour les agents de maîtrise et les techniciens
4 mois pour les cadres.
En cas d’embauche en CDD, la durée de la période d’essai dépend de la durée du contrat :
Pour les CDD de moins de 6 mois, la durée de la période d’essai est calculée à raison d’un jour par semaine dans la limite de 2 semaines
Pour les CDD de plus de 6 mois, la durée de la période d’essai est d’un mois
Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la durée de la période d’essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat.
Des usages ou des conventions collectives peuvent prévoir des durées inférieures.
La période d’essai peut-elle être renouvelée ?
La période d’essai d’un CDD ne peut pas être renouvelée, même en cas d’accord des parties.
En revanche,
la période d'essai d'un CDI peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit. Cet accord doit fixer les
conditions et la
durée de ce renouvellement.
Néanmoins,
le contrat de travail ou la lettre d’engagement doivent expressément prévoir cette possibilité de renouvellement.
Enfin, la Cour de cassation a eu l’occasion d’indiquer que :
« le renouvellement de la période d'essai doit résulter d'un accord exprès des parties et exige une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié ne pouvant être déduite de la seule apposition de sa signature sur un document établi par l'employeur ». Une mention manuscrite de son accord est donc nécessaire.
Référence(s) juridique(s)
Article
L1221-19 du Code du travail.
Article
L1221-21 du Code du travail.
Article
L1221-23 du Code du travail.
Article
L1242-10 du Code du travail.
Cass. soc., 25 novembre 2009, n° du pourvoi : 08-43008.
Publié par Allianz PJ le 06/04/2017 - Dernière modification le 27/08/2019