Puis-je sous-louer une partie de mon local commercial ?

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  • Dernière modification : 11/11/2025
L'essentiel à portée de clic


La sous-location totale ou partielle d’un local commercial est interdite, sauf si votre contrat de bail le stipule ou si vous avez l’accord formel de votre bailleur.

Néanmoins, même si vous en avez l’autorisation, il faut respecter certaines conditions pour pouvoir sous-louer votre local commercial.

Quelles sont les conditions pour sous-louer mon local commercial ?


Vous devez inviter le propriétaire à « concourir à l’acte » c’est-à-dire l’informer de votre intention de sous-louer tout ou partie de votre local commercial par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le propriétaire dispose alors de 15 jours pour répondre. Si malgré l'autorisation prévue au bail, il refuse ou ne répond pas dans ce délai, vous pouvez tout de même procéder à la sous-location du votre local commercial.

Si vous n’appelez pas vote propriétaire à concourir à l’acte, la sous-location est irrégulière et peut entraîner une résiliation du bail commercial.

Qui est responsable en cas de sous-location ?


En tant que locataire principal, vous êtes responsable envers le propriétaire des manquements du sous-locataire, qui dispose de droits dans la limite du bail principal.

Par ailleurs, vous engagez votre responsabilité envers le sous-locataire en cas de résiliation anticipée du bail principal, celle-ci entraînant également la fin de la sous-location.

Bon à savoir

Si le loyer de la sous-location est supérieur au prix de la location principale, le propriétaire dispose d’un droit de réajustement du loyer.


Le bail du sous-locataire peut-il être renouvelé ?


Oui, le sous-locataire peut demander le renouvellement de son bail au locataire principal dans la mesure des droits que ce dernier tient lui-même du propriétaire. Vous devez alors à nouveau inviter le propriétaire à concourir à l’acte.

A l’expiration du bail principal, le bailleur n’est tenu à renouveler le bail du sous-locataire que s’il a autorisé ou agréé la sous-location.
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Référence(s) juridique(s) :

Articles L145-31 et L145-32 du Code de commerce.

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