L'école souhaite faire redoubler mon enfant. Puis-je m'y opposer ?

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  • Dernière modification : 15/10/2025
L'essentiel à portée de clic


Le redoublement de votre enfant ne peut être décidé qu’à titre exceptionnel. Les modalités de la prise de décision diffèrent selon le cycle scolaire.

L’école peut-elle faire redoubler mon enfant ?

  • À l'école maternelle


Un enfant ne peut redoubler à l’école maternelle, sauf s’il est handicapé.

  • À l'école élémentaire


Au terme de chaque année scolaire, le conseil des maîtres se prononce sur la poursuite de la scolarité de chaque élève dans la classe supérieure.

A titre exceptionnel, le redoublement peut être décidé pour pallier une période importante de rupture des apprentissages scolaires. La mesure de redoublement ne peut être décidée qu’après la mise en place d’un dispositif d’accompagnement et si ce dispositif ne permet pas à l’élève de rattraper son retard.

Le redoublement fait au préalable l’objet d’une phase de dialogue entre vous et le conseil des maîtres. La décision de redoublement est prise après avis de l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré.

En principe, l'élève ne peut redoubler qu'une seule année dans toute sa scolarité primaire.

  • Au collège et au lycée


Là aussi, à titre exceptionnel, un redoublement peut être décidé pour pallier une période importante de rupture des apprentissages scolaires. La mesure de redoublement ne peut être décidée qu’après la mise en place d’un dispositif d’accompagnement et si ce dispositif ne permet pas à l’élève de rattraper son retard.

Lorsque les propositions d’orientation émises par le conseil de classe ne sont pas conformes à vos demandes, le chef d’établissement vous reçoit avec l’élève afin de vous informer des propositions du conseil de classe et de recueillir vos observations.

Il prend ensuite les décisions d’orientation dont il informe l’équipe pédagogique et vous les notifie.

Comment former un recours contre la décision de redoublement ?

  • Concernant l’école élémentaire

A la suite de la proposition du conseil des maîtres, vous disposez d’un délai de 15 jours calendaires à compter de la réception de la notification pour faire connaître votre réponse. Passé ce délai, le conseil des maîtres arrête sa décision qui vous est notifiée.

Vous disposez d’un nouveau délai de 15 jours calendaires à partir de la réception de la notification pour former un recours auprès de la commission départementale d'appel.
Le directeur d’école transmet à la commission les décisions motivées prises par le conseil des maîtres ainsi que les éléments susceptibles de l’informer. Si vous en faites la demande, vous serez entendu par la commission.

La décision prise par la commission départementale d'appel vaut décision définitive de passage dans la classe supérieure. Mais en cas de désaccord avec la décision de la commission d'appel, il est possible de saisir le médiateur de l’éducation nationale.

  • Concernant le collège et le lycée

La décision non conforme à votre demande fait l'objet de motivations signées par le chef d'établissement comportant des éléments objectifs ayant fondé la décision, en termes de connaissances, de capacités et d'intérêts.

A compter de la réception de cette décision motivée, vous disposez de 3 jours ouvrables pour faire savoir au chef d’établissement si vous acceptez la décision ou si vous faites appel.

En cas d’appel, le chef d’établissement transmet à la commission d’appel la décision motivée ainsi que tous éléments susceptibles d’éclairer cette instance. Vous pouvez être entendu par la commission en en faisant la demande. Votre enfant majeur peut également être entendu s’il le demande. S’il est mineur, il ne peut l’être qu’avec votre accord. Les décisions prises par la commission d’appel valent décisions d’orientation définitives. Mais en cas de désaccord avec la décision de la commission d'appel, il est possible de saisir le médiateur de l’éducation nationale.

Bon à savoir

Un médiateur de l’éducation nationale reçoit les réclamations concernant le fonctionnement du service public de l’éducation nationale dans ses relations avec les usagers et ses agents. Pour accéder au formulaire de saisine du médiateur, cliquez ici.

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Référence(s) juridique(s) :

Article L23-10-1 du Code de l’éducation.
Articles D321-6 et suivants du Code de l’éducation.
Articles D331-62 et suivants du Code de l’éducation.
Décret n° 2017-597 du 21 avril 2017 portant expérimentation d'une procédure d'orientation des élèves dérogeant à l'article L. 331-8 du code de l'éducation.
Arrêté du 21 avril 2017 fixant la liste des établissements retenus pour l'expérimentation du choix donné à la famille dans le cadre de la procédure d'orientation à l'issue de la classe de troisième.

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