Est-ce qu’une personne au second plan d’une photographie publiée sur Facebook peut agir contre moi ?

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  • Dernière modification : 08/01/2026
L'essentiel à portée de clic


L’objet d’un réseau social sur internet comme Facebook est le partage de contenus avec la communauté.
Le membre peut déterminer l’étendue de la diffusion de sa publication en modifiant les paramètres de confidentialité. De ce fait, la publication d’une photographie sur Facebook peut être constitutive d’une violation de la vie privée.

Le droit à l’image


Le consentement
Il est nécessaire de recueillir le consentement de la personne présente sur une photographie avant sa publication.
En effet, chacun a un droit exclusif sur son image et l’utilisation qui en est faite. Il est donc formellement prohibé de diffuser l’image d’une personne sans son accord, sous peine d’une condamnation à un an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.

Dans le cadre public


Dans certaines situations isolées, l’autorisation de la personne concernée n’est pas obligatoire. Par exemple, aucune autorisation ne sera demandée s’il s’agit de la reproduction d’une image d’un groupe ou d’une scène se déroulant dans un lieu public. A condition, bien entendu, que les sujets ne soient pas individualisés et que la publication n’excède pas les limites du droit à l’information.
On excède le droit à l’information dans plusieurs cas :
  • Quand l’image est détournée de son objet,

  • Quand il y a atteinte au respect de la vie privée,

  • Quand l’image est utilisée à des fins commerciales ou publicitaires.


Attention

Si la photographie a été prise dans le cadre d’une manifestation publique, la diffusion de celle-ci sera considérée comme participant au doit à l’information. On peut retrouver ce droit à l’information par exemple lors de la diffusion d’images ou vidéos dans les émissions télévisées ou reportages ou dans la presse écrite sans que les journalistes ne soient obligés de flouter les visages des personnes filmées.

Dans le cadre privé


Concernant des photographies prises dans un cadre privé, il est impératif d’obtenir le consentement de la personne figurant au premier ou au second plan de celle-ci. Tout personne identifiable sur la photographie doit obligatoirement avoir donné son consentement à sa transmission sur un réseau.
En effet, selon l’article 226-1 du Code pénal, est un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, de porter volontairement atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui en fixant, enregistrant ou transmettant sans le consentement de celle-ci l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé.

Lorsque la photographie concerne une personne mineure, dans le cadre public ou privé, l'autorisation écrite des parents ou du responsable légal est nécessaire.

Par ailleurs, lorsque les photographies concernent une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, titulaire d'un mandat électif public ou candidate à un tel mandat ou d'un membre de sa famille, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 60 000 euros d'amende.

Bon à savoir

Le consentement est présumé lorsque la photographie a été prise au vu et au su de l’intéressé et sans qu’il s’y soit opposé alors qu’il était en mesure de le faire.



Attention, le consentement de la personne à être photographié ne doit pas être confondu avec son consentement à la diffusion de la photographie.
Toute personne se trouvant sur une photographie publiée sur Facebook sans son accord peut en demander la suppression ou à ce que son visage soit flouté.
Si vous avez publié une photographie d’une personne sur une de vos publications Facebook et ce sans son accord, celle-ci peut agir contre vous :

  • Par demande expresse de suppression de la photographie

  • Par demande de suppression par le biais du formulaire prévu à cet effet par le réseau social

  • Par demande auprès de la CNIL en cas de refus de votre part de suppression de l’image

  • Par saisine du juge pour demande de suppression de la photographie et demande de dommages intérêts


Attention

Il a été jugé que la captation non autorisée de l'image d'une personne constituait un préjudice indemnisable, peu important sa diffusion.

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Référence(s) juridique(s) :

Article 9 du Code civil
Article 226-1 du Code pénal
Article 226-2 du Code pénal
Civ. 1ere, 2 juin 2021, n° de pourvoi : 20-13753

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