Mon fils mineur doit être entendu par la police dans le cadre d’une audition libre. Dois-je prendre un avocat ?

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  • Dernière modification : 19/11/2025
L'essentiel à portée de clic


L'audition libre permet aux enquêteurs d'interroger une personne soupçonnée d'avoir commis ou d'avoir tenté de commettre une infraction sans la placer en garde à vue.

Avant de procéder à l'audition libre d'un mineur, l'officier ou l'agent de police judiciaire doit informer, par tout moyen, les adultes responsables du mineur.

L’enfant mineur, au même titre qu’un adulte, peut faire l’objet d’une audition libre. Le Code de la justice pénale des mineurs reprend, pour sa grande majorité, le régime des majeurs, avec toutefois quelques adaptations.

Certaines informations doivent être communiquées avant l’audition pour que celle-ci puisse avoir lieu, y compris les questions concernant l’assistance par un avocat.

Quelles informations doivent être notifiées préalablement à l’audition ?

Il est impératif que les représentants légaux de votre enfant, donc vous et votre conjoint ou seulement le parent qui détient l'autorité parentale, soient informés par tout moyen de l'audition libre.

Qu’elle soit mineure ou non, la personne soupçonnée d’infraction ne peut être entendue librement sur ces faits qu’après avoir été informée :

  • de la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ;

  • du droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue ;

  • le cas échéant, du droit d’être assistée par un interprète ;

  • du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;

  • si l’infraction pour laquelle elle est entendue est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, du droit d’être assistée au cours de son audition ou de sa confrontation, par un avocat choisi par elle ou, à sa demande, désigné d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats ; elle est informée que les frais seront à sa charge sauf si elle remplit les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle, qui lui sont rappelées par tout moyen ; elle peut accepter expressément de poursuivre l’audition sans avocat. Même si elle accepte de continuer l'audition sans avocat, elle peut à tout moment revenir sur cette décision ;

  • de la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d’accès au droit.


Par ailleurs, le code de la justice pénale des mineurs ajoute deux droits qui doivent être notifiés :
  • Le droit à ce que ses parents soient informés et le droit à ce que ses parents l'accompagnent pendant l'audition ;

  • Le fait que la diffusion des enregistrement de son audition est interdite, que les audiences se feront à publicité restreinte et que le compte-rendu de ces audiences ne pourra être publié, le tout pour protéger sa vie privée


La notification de ces informations doit être mentionnée dans le procès-verbal.

Votre fils doit donc être informé de son droit à être assisté par un avocat. Cette assistance n’est cependant pas obligatoire.

Toutefois, si le délit visé est puni d'emprisonnement, et que votre enfant n'est pas assisté, vous pouvez demander à ce que votre enfant soit assisté d'un avocat.

Bon à savoir

Ces dispositions ne s’appliquent que lorsque la personne se rend à l’audition sans la contrainte de l’officier de police judiciaire, à défaut le régime de la garde à vue s’appliquera.


Comment se déroule l’audition ?

Juste avant l'audition, le mineur et ses parents, ses représentants légaux (tuteur, curateur,...) ou doivent être à nouveau informés par les policiers ou gendarmes des droits du mineur auditionné.

Avant l’audition, il n’est pas prévu par les textes que le mineur puisse s’entretenir avec son avocat mais il est possible de le demander.

L’avocat (comme le mineur) peut consulter les auditions de son client réalisées avant son intervention, ou en son absence dans certaines limites (prises de note autorisées, mais pas de copie).

Le mineur a le droit d'être accompagné à l'audition par les personnes qui ont l'autorité parentale si les enquêteurs estiment que leur présence est utile pour lui et qu'elle ne porte pas préjudice à la procédure.

L’audition ou la confrontation est menée sous la direction d’un officier ou d’un agent de police judiciaire. En cas de difficulté avec votre avocat, l’agent peut mettre un terme à tout moment à l’audition ou à la confrontation et en aviser le procureur de la république. Ce dernier en informera le bâtonnier qui pourra désigner un autre avocat si nécessaire.

L’avocat peut poser des questions à l’issue de chaque audition ou confrontation à laquelle il prend part. Il pourra également présenter des observations écrites.

Attention : Le mineur est nécessairement assisté d'un avocat lorsqu'il est soupçonné d'avoir commis un délit ou un crime puni d'une peine de prison.

Il peut faire lui-même la demande de désignation d'un avocat.

La demande peut aussi être faite pour son compte par les adultes responsables de lui.

Les enquêteurs doivent leur signaler si le mineur n'a pas sollicité l'assistance d'un avocat. Ils doivent leur communiquer cette information en même temps que celles concernant l'audition libre et aux droits et garanties du mineur.

Lorsque le mineur et les adultes qui l'assistent n'ont pas sollicité l'assistance d'un avocat, le magistrat chargé de l'affaire, l'officier ou l'agent de police judiciaire doivent en informer le bâtonnier. Il désigne alors un avocat commis d'office.
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Référence(s) juridique(s) :

Articles 61-1 et suivants du Code de procédure pénale.
Article L412-1 et suivants du Code de la justice pénale des mineurs
Article R412-1 du Code de la justice pénale des mineurs

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